Chambre commerciale, 11 mai 2022 — 21-11.337
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° H 21-11.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022 La société Gifi Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.337 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société IDF management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi Mag, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société IDF management, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.676), la société IDF management (la société IDF) a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi) un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an, avec tacite reconduction, pour l'exploitation d'un magasin, ayant pris effet le 1er avril 2010. 2. Par lettre du 14 janvier 2013, la société Gifi a fait connaître à la société IDF que le contrat ne serait pas renouvelé à l'échéance du 31 mars 2013. 3. Invoquant le caractère insuffisant du préavis, la société IDF a assigné la société Gifi en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Gifi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IDF la somme de 87 916,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors « que les relations commerciales établies dont la rupture brutale est de nature à engager la responsabilité de son auteur, ne peuvent résulter de contrats à durée déterminée successifs que dans la mesure où le partenaire pouvait légitimement s'attendre au renouvellement du contrat à l'échéance du précédent ; qu'en énonçant que la circonstance que la rupture du contrat était prévisible pour la société IDF serait indifférente, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le contrat de gérance-mandat était d'une durée d'un an avec tacite reconduction et que les relations d'affaires entre les parties avaient consisté, en l'espèce, dans la mise en oeuvre du contrat conclu pendant trois ans, durée pendant laquelle il était établi que le magasin avait effectivement travaillé, de manière stable et régulière, générant un chiffre d'affaires significatif sur toute cette période, l'arrêt retient que le renouvellement des contrats à durée déterminée a légitimement fait naître chez le mandataire la croyance en la stabilité de ces relations. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société IDF pouvait légitimement s'attendre à la reconduction du contrat à son échéance, et abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère prévisible de la rupture, critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu retenir que la relation entre les parties était une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société Gifi fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, le préjudice doit être apprécié au regard de la marge brute, déduction faite des charges variables mais aussi des charges fixes dont le créancier de l'indemnité a pu