Chambre commerciale, 11 mai 2022 — 19-16.749
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° Y 19-16.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022 1°/ La société Plaisir Selection Feinkosthandel GmbH & Co KG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ M. [I] [N]-Ma, domicilié [Adresse 2]), agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Plaisir Selection Feinkosthandel GmbH & Co KG, ont formé le pourvoi n° Y 19-16.749 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Plaisir Selection Feinkosthandel GmbH & Co KG et de M. [N]-Ma, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Organisation intra-groupe des achats, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2019), le 23 juin 2005, la société Plaisir Selection Feinkosthandel GmbH & Co KG (la société Plaisir), société spécialisée dans la commercialisation et l'exportation de vins, spiritueux et produits alimentaires, a acquis la totalité des actions de la société Auchan Japan, filiale du groupe Auchan. À cette occasion, la dénomination de la société Auchan Japan a été modifiée et elle est devenue la société Plaisir Selection Japan. Concomitamment, le 1er juillet 2005, la société Plaisir Selection Japan et la société Organisation intra-groupe des achats (la société OIA), filiale du groupe Auchan, ont conclu un accord commercial ayant pour objet la distribution, par la première, de produits achetés, par la seconde, en vue de leur revente au Japon. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de trois ans expirant le 1er août 2008. 2. A cette même date, les sociétés Plaisir et OIA ont conclu un contrat portant sur l'achat de produits européens par la société Plaisir auprès de la société OIA en vue de leur revente sur le territoire asiatique par l'intermédiaire de la société Plaisir Selection Japan. Ce contrat, conclu pour une durée déterminée de deux ans expirant le 31 juillet 2010, était renouvelable à son terme par un accord écrit établi entre les parties, lesquelles devaient se rencontrer six mois avant la fin du contrat afin de négocier les conditions du renouvellement. 3. Par lettre du 25 janvier 2010, la société OIA a confirmé à la société Plaisir que le contrat du 1er août 2008 arrivait à son terme le 31 juillet 2010 et lui a fait part de son intention d'en revoir les conditions. Les négociations n'ont pas abouti et, faute d'accord, le contrat n'a pas été renouvelé. La société Plaisir a, dans ces circonstances, assigné la société OIA en indemnisation de ses préjudices résultant, notamment, d'une part, de ce qu'elle lui aurait, sous la menace d'une rupture brutale de leurs relations commerciales, imposé des conditions manifestement abusives et constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d'autre part, de la rupture brutale des relations commerciales établies. 4. Le 10 décembre 2013, la société Plaisir a bénéficié d'une mesure de redressement judiciaire en Allemagne et M. [N]-Ma, désigné par un jugement du 23 janvier 2014 en qualité d'administrateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Plaisir et M. [N]-Ma, ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de l'action formée contre la société OIA en paiement d'une indemnité de 5 526 610,14 euros, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives