Chambre commerciale, 11 mai 2022 — 21-16.845
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° U 21-16.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022 La société d'expertise comptable Robert Morereau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.845 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié Cabinet [U] [E], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'expertise comptable Robert Morereau, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'expertise comptable Robert Morereau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'expertise comptable Robert Morereau et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société d'expertise comptable Robert Morereau. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une société d'expertise comptable (la SEC Morereau, l'exposante) de sa demande tendant à voir un concurrent (M. [U]) condamner à l'indemniser au titre de sa participation à un détournement de clientèle commis par un ancien salarié (M. [G]) ; ALORS QUE la participation à un détournement de clientèle commis au détriment d'une entreprise caractérise un agissement fautif dont s'infère nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de la décision définitive « rendue le 6 octobre 2016 par la chambre nationale de discipline des experts-comptables », M. [U], concurrent de l'exposante, s'était « rendu complice ( ) d'une captation de clientèle » opérée par l'ancien salarié de cette dernière, ayant entraîné « le départ massif d'une clientèle ( ) au profit (de la) société nouvellement créée » par le concurrent, constatant de la sorte que cette décision disciplinaire versée aux débats établissait la participation active et volontaire de ce dernier, au détriment de l'exposante, à un détournement massif de clientèle, au moyen de procédés contraires à la « loyauté », agissements fautifs dont s'inférait nécessairement un trouble commercial pour la victime ; qu'en déclarant cependant que cette dernière ne caractérisait pas la faute du concurrent ni le préjudice subi en lien avec celle-ci, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.