Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-18.812

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 447 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° M 20-18.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Keolis Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.812 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Keolis Armor, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 devant M. Hervé Korsec, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Benoît Holleaux, président, Mme Liliane Le Merlus, conseillère, et Mme Isabelle Charpentier, conseillère, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. » Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. Selon le second ce qui est prescrit par le premier doit être observé à peine de nullité. 6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Armor PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir été rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats et d'avoir jugé le licenciement disciplinaire de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Keolis Armor à lui verser en conséquence les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de premièr