Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-21.362
Textes visés
- Article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° G 20-21.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [S] [P] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.362 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Acodege, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P] [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Acodege, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2020), Mme [P] [D] a été engagée, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, par l'association Acodege, qui assure la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. 2. A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 3. Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que la date du 1er décembre 2010 était mentionnée sur ses bulletins de salaires comme date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'ancienneté de la salariée devait remonter au 19 mars 2012 en raison des périodes d'interruption de ses embauches successives, sans à aucun moment s'expliquer sur la mention de la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9. Pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à bon droit que l'employeur a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 19 mars 2012, ses embauches successives sous contrat à durée déterminée ayant connu des périodes d'interruption et, d'autre part, que la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci ayant perçu une indemnité conventionnelle de 2 503,63 euros supérieure au montant de l'indemnité légale. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par la salariée, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 7 800 euros la condamnation de l'association Acodege à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débo