Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.158
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° A 21-10.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.158 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CDMF-Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CDMF-Avocats, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société CDMF-Avocats en qualité d'avocat salarié. Le contrat contenait une convention individuelle stipulant un forfait de 218 jours de travail et fixait la rémunération mensuelle brute à 4 743,07 euros. 2. Après avoir démissionné le 27 septembre 2017, le salarié a saisi, le 23 janvier 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 3121-61 du code du travail, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en retenant que les tableaux récapitulatifs de ses horaires produits par le salarié n'étaient pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail, quand il lui appartenait d'examiner les éléments que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de lui fournir afin de former sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que, pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contenu des tableaux récapitulatifs produits n'était pas suffisamment détaillés et précis pour constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, que l'envoi de courriels n'établissait pas la réalité d'un travail de fond et que l'amplitude horaire ne saurait être assimilée à du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail et des courriels établissant son amplitude horaires, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que le salarié produisait au soutien de sa demande deux-cent-neuf pièces constituées pour l'essentiel de longs courriers électroniques adressés à son employeur et les réponses qui lui ont été apportées. Elle a souligné que les cent premières pièces, antérieures au 31 décembre 2017, concentraient les cr