Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-18.372
Textes visés
- Article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° G 20-18.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-18.372 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [F] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], intervenant volontairement aux lieu et place de M. [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société Expert sécurity, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2020), à compter du 2 avril 2012, M. [H] a été engagé par la société Expert security (la société) en qualité d'agent d'accueil et physionomiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er janvier 2013, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 16 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'égard de la société une interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. 3. Par jugement du 24 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. 4. Le 1er juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 5. Le 27 août 2015, le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique. 6. La SELARL [F] [Z] est intervenue volontairement en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013, alors « que c'est à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance au titre de ses salaires concernant la période du 1er mars au 16 décembre 2013, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré qu'il avait effectué une prestation de travail à temps complet ou qu'il était resté à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi quand il incombait à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition durant la période litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré, soit que le salarié a effectué une prestation de travail à temps complet, soit qu'il est resté à la disposition de son employeur pour travailler à temps complet, alors qu'il a effectivement travaillé pour la société Demi-Lune sécurité privée pendant cette période, même s'il s'agissait d'un travail à temps partiel. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa de