Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-19.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° B 20-19.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société VPN Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.999 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Société méridionale de diffusion automobile (Someda), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VPN Toulouse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda. 2. Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission. 3. Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a majoré les quatre premières heures supplémentaires à 25 % et les heures suivantes à 50 % ; qu'en statuant ainsi, pour accorder au salarié la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période comprise entre décembre 2012 et mai 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance du 12 mars 2007. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel retient que cette somme est calculée sur la base de 22,54 euros majorés de 25 % pour les quatre premières heures outre 22,54 euros majorés de 50 % pour les dix heures suivantes. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de dispositions conventionnelles y dérogeant, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VPN Toulouse à payer à M. [W] la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 3