Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-17.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et le même.
  • Article , alinéa 1er, dans sa rédaction issue de cette.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° W 20-17.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.763 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 14 janvier 1998 par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, en qualité de secrétaire de groupement. Sa durée de travail est passée du temps partiel au temps complet à compter du 1er janvier 2000. 2. En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord national conclu pour mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, l'employeur a procédé à une réduction du temps de travail en mettant unilatéralement en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures, ou mille six cents heures annuelles, en maintenant le niveau de rémunération des salariés. 3. Le 25 juillet 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, conformément aux modalités précisément définies par un arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom dans une autre affaire, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 4. Ayant été licenciée le 15 octobre 2012, elle a contesté cette mesure en cours de procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en relevant que le décompte produit par Mme [T] pour justifier du bien-fondé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne fait pas apparaître le dépassement des seuils de déclenchement des heures supplémentaires mentionnés par l'arrêt du 18 septembre 2007, compris entre 1 449 heures et 1 512 heures annuelles, cependant, d'une part, que ce décompte mentionnait une durée mensuelle de travail de 159,72 heures, soit une durée annuelle de 1 916,64 heures excédant les seuils fixés par l'arrêt du 18 septembre 2007, de sorte que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées afin de permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, qu'il n'a pas été constaté que l'employeur ait fourni des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et le même article, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de cette loi : 6. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures