Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-19.643

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvois n° Q 20-19.643 R 20-19.644 S 20-19.645 T 20-19.646 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], ont formés respectivement les pourvois n° Q 20-19.643, R 20-19.644, S 20-19.645 et T 20-19.646 contre quatre arrêts rendus le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. [M], [S], [P] et [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-19.643, R 20-19.644, S 20-19.645 et T 20-19.646 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020) et les productions, MM. [M], [S], [P] et [N] ont été engagés par la société Caterpillar France, respectivement, les 1er mars 2004, 31 octobre 2007, 20 mars 1995 et 1er décembre 2004. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités. 5. Ils ont été licenciés, respectivement, les 26 septembre 2014, 19 décembre 2014, 5 février 2016 et 1er juin 2015. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la prime STIP de l'année 2010, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors : « 1°/ que seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le STIP, octroyé aux cadres par voie d'usage, constitue une prime variable n'ayant pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et qu'il participe à la rémunération annuelle des salariés cadres en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que cette prime récompensait, au moins partiellement, la performance de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés non-cadres en avaient bénéficié au titre des années 2014 et 2015, de sorte que les deux catégories professionnelles étaient placées dans une situation iden