Chambre sociale, 11 mai 2022 — 19-23.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° H 19-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Compagnie française informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-23.312 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie française informatique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Compagnie française informatique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie française informatique et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française informatique, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 juillet 2017, d'AVOIR condamné la société CFI à payer à M. [M] diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les années 2015 et 2016, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société CFI le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées et d'AVOIR condamné la société CFI aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat. Sur la violence au travail et la violation de l'obligation de sécurité Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre