Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-11.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° J 20-11.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 L'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.128 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse à verser à M. [K] la somme de 54 251,21 euros, en conséquence de sa reclassification au GF 8 NR 9 et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la reclassification : Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. [L] [K] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [L] [K] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; Le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l' OEHC prévoit en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficie le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF. Le courrier en date du 10 janvier 2002 notifiant à M. [L] [K] le transfert de son contrat de travail renvoie quant lui expressément aux stipulations de cet article « conformément aux dispositions de l'article 25 du contrat d'affermage de l'eau et l'assainissement passé entre l'Office et le district de [Localité 2] et par dérogation aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage. Votre classement et tous les avantages qui en découlent seront effectués dans ce cadre. » Dès lors, M. [K] est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait ant