Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.441
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° G 21-10.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.441 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Eso Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eso Ouest, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la Cour de Bordeaux d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] avait une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] avait fait valoir qu'il avait été embauché au sein du Groupe Leroy Somer Emerson le 4 mars 1991 en qualité de cadre et, au sein de celui-ci, muté le 28 décembre 1998 comme directeur de la filiale Eso Ouest à [Localité 2] à laquelle avait été intégré, à compter du 1er janvier 2013, le site de [Localité 3]; qu'avait été offert en preuve les bulletins de paie du salarié mentionnant comme date d'ancienneté le 4 mars 1991 et comme date d'entrée le 1er décembre 1998 (cf. conclusions, p. 1, 2 et 8 et pièce n°4); que dans ses conclusions d'appel, la sarl Eso Ouest avait également fait état du 1er décembre 1998 comme date d'embauche et du 4 mars 1991 comme date d'ancienneté (cf. conclusions, p. 2) ; qu'en considérant que M. [Y] avait été embauché par contrat de travail du 28 décembre 1998 à effet au 1er décembre 1998 en qualité de « directeur de filiale », sans prendre en considération sa véritable ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel a méconnu l'un des éléments du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile; 2/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification ; qu'appelée à se prononcer sur l' insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. [Y] au regard de son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, après avoir constaté une baisse du résultat opérationnel sur les deux sites de l'entreprise au cours de l'année 2013 et le bien fondé de certains des reproches formulés lors de l'entretien annuel de septembre 2014, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur l'évolution favorable du chiffre d'affaire de la société Eso Ouest lors du licenciement (3.030.000 en 2012, 2.999.000 en 2013, 2.590.000 en 2014 et 2.830.000 en 2015) et rechercher si le redressement en cours était la conséquence du management personnel de M. [Y] et non pas seulement de l'assistance de son supérieur hiérarchique « directeur de zone », dès lors qu'il était établi par des offres de preuve que quelques semaines avant la mise en oeuvre du licenciement, au moment où il avait présenté son projet de budget 2016 sur la base du budget 2015, M. [Y] et son équipe s'étaient vus reconnaître le « challenge de l'efficacité commerciale » au sein du Groupe et