Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-18.842
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° U 20-18.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.842 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société DLA Piper France LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société DLA Piper France LLP, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'association en contrat de travail et d'AVOIR constaté que les faits de harcèlement ne sont pas établis ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les unit, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [E] n'avait pas la possibilité d'engager des dépenses professionnelles par le biais d'un compte bancaire d'associé, qu'elle exerçait son activité au sein d'une structure pluripersonnelle ayant une organisation pyramidale dont elle devait obtenir l'accord pour consentir des réductions ou abandons d'honoraires « au-delà d'un certain montant », que cette structure avait un droit de regard sur ses déplacements professionnels, lui a imposé le départ forcé de son collaborateur au détriment du bon fonctionnement de son activité, et avait mis en place une procédure d'évaluation destinée à organiser la répartition des bénéfices, de sorte qu'en pratique Mme [E] n'exerçait pas librement et de manière indépendante son activité libérale CABINET MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation [Adresse 1] d'avocat associé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme [E] exerçait son activité au sein du LLP DLA Piper France en qualité d'associée sans lien de subordination vis-à-vis de la structure au prétexte que l'exercice d'une activité dans le cadre d'une structure collective impliquerait de se soumettre à un certain nombre de « règles de gestion proportionnées et harmonisées destinées à protéger les intérêts économiques de la collectivité» mais sans rechercher, comme elle y était invitée si cette association était en réalité fictive, en ce qu'aucun apport n'avait été effectué en qualité d'associée par Mme [E] et que le pouvoir n'appartenait pas aux associés mais à une personne morale extérieure à savoir DLA Piper International et sans procéder à un contrôle de proportionnalité, par une recherche in concreto de l'ensemble des contraintes auxquelles Mme [E] était soumise et sans vérifier si l'absence de convocation à l'assemblée générale des associés, n'étaient pas autant d'éléments de nature à limiter excessivement la liberté et l'indépendance en principe inhérentes au statut d'associé et à caractériser qu'elle se trouvait en réalité dans un lien de subord