Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvois n° F 21-10.807 Q 21-12.563 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 I- La société Servair Retail Fort-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.807, II- M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.563, contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair Retail Fort-de-France, de la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-10.807 et Q 21-12.563 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés à chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Servair Retail Fort-de-France, demanderesse au pourvoi n° F 21-10.807 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Proresto FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [M] [O] était lié par un contrat de travail avec la société Proresto, dit que le refus du transfert du contrat de M. [O] par la société Servair Retail Fort de France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à M. [M] [O] diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail, outre la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal 1/ ALORS QUE si en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, cette fictivité peut se déduire des circonstances de conclusion du contrat révélant que celui-ci n'a été établi que dans le but de permettre au prétendu salarié d'obtenir un avantage indu ; que pour établir le caractère fictif du contrat de travail apparent consenti par la société Proresto à M. [M] [O] dans le but de permettre à ce dernier d'être repris par la société qui remportait l'appel d'offre lancé par la CCIM portant sur le marché de restauration au sein de l'aérogare Aimé Césaire, la société Servair Retail Fort de France faisait valoir et offrait de prouver que ce contrat apparent avait été conclu au mois de janvier 2012 sans déclaration préalable, alors que le gérant de la société Proresto était le père de M. [M] [O], que la société Proresto était en redressement judiciaire depuis janvier 2007 sans aucune perspective de reprise, que le contrat avait été conclu dès l'annonce de l'appel d'offres lancé par la CCIM au mois de décembre 2011, faisant craindre à la société Proresto la perte du marché de restauration qu'elle exploitait, que le poste de directeur général confié à M. [M] [O] dans un tel contexte, qui n'existait pas auparavant, avait été créé spécialement pour lui en contrepartie de la rémunération la plus élevée de l'entreprise, et que curieusement, ce dernier ne le faisait pas figurer sur son profil Linkedin (conclusions d'appel de l'exposante p 12 à 17) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les éléments avancés par la société Servair n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail, sans se prononcer sur aucune des circonstances invoquées par l'exposante, ni procéder à la moindre analyse, serait-ce sommairement, des pi