Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-11.241
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° C 21-11.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1] a formé le pourvoi n° C 21-11.241 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes L'AFPA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [W] les sommes de 11 532 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 8 008,32 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et non à tout salarié dont l'inaptitude est susceptible d'être imputée à ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour admettre l'application des textes précités, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'inaptitude du salarié avait pour cause un syndrome anxiodépressif au moins partiellement en rapport avec ses conditions de travail, du fait d'une situation de mal être au travail plusieurs fois signalée par le salarié, en lien avec un conflit avec sa hiérarchie connu de l'employeur, de reproches injustifiés, d'une sensation de mise à l'écart et d'absence de réaction de l'employeur face aux alertes du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait seulement l'imputabilité partielle de l'inaptitude du salarié à ses conditions de travail, lorsqu'il lui appartenait de faire ressortir l'existence d'un lien entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal devant lequel est invoqué le bénéfice des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle, de rechercher si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il incombe à celui qui invoque un tel lien d'en rapporter la preuve par des éléments objectifs autres que ses propres affirmations, auraient-elles été reprises par des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié nourrissait le sentiment d'un manque de reconnaissance et de considération, il ne fournissait aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de se