Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-11.733
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° N 21-11.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [K] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.733 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], épouse [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] épouse [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] épouse [W] Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'au titre de l'incidence du 13ème mois sur préavis et de l'incidence retraite. 1° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que l'Urssaf avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que s'il était constant que la sécurité sociale avait créé une bourse aux emplois permettant de recenser les postes disponibles sur l'ensemble du territoire français et donnant la possibilité à ses salariés et à tous ceux de l'Urssaf de postuler à des emplois relevant d'autres organismes, pour autant, ce dispositif ne caractérisait pas en soi l'existence d'un groupe, s'agissant d'entités gérant des risques et des régimes divers et mettant en oeuvre des conventions collectives différentes, que le seul constat que ces organismes comprenaient des services dédiés au recouvrement, qu'ils proposaient des formations communes et avaient mis en place une bourse aux emplois, ne révélait pas que leurs activités, leur organisation ou les lieux d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'il ne pouvait, donc, être reproché à l'Urssaf de Champagne-Ardenne d'avoir uniquement dirigé ses recherches de reclassement vers les autres Urssaf implantées sur le territoire national et d'avoir seulement interrogé la Caf et la Cpam ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes duquel des mutations ou permutations volontaires pourraient avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée, et du rapport établi par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, l'existence d'un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1