Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-12.369
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° D 21-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [N] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.369 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ipsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Brema-Loyer, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], épouse [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ipsilon, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [M], épouse [P], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective Syntec n'était pas applicable à la relation de travail entre la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer et Mme [P] et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement résultant de l'application de cette convention collective ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une convention collective applicable à la relation de travail : Considérant que Mme [P] prétend que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets de d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec s'applique à la relation de travail alors que la société Ipsilon soutient que son personnel n'est soumis à aucune convention collective ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail "la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur" ; Considérant qu'en l'espèce, la société Ipsilon fait observer à juste titre que le métier de conseil en propriété industrielle est une profession réglementée régie par le code de la propriété industrielle et que, selon le règlement intérieur de la compagnie nationale, les missions confiées aux sociétés de conseil en propriété industrielle sont essentiellement juridiques ; qu'il s'agit de "rédaction et consultation, négociation, conseil en propriété industrielle mandataire, missions de justice en propriété industrielle" ; Considérant qu'elle se prévaut de son objet social qui est le "conseil en brevets, marques, dessins et modèles, propriété littéraire et artistique ainsi que le conseil en matière juridique" ; qu'elle verse également aux débats un document comptable selon lequel son chiffre d'affaires se répartit entre l'activité brevet pour 43 %, l'activité Marques pour 37 % et l'activité Annuité pour 20 % démontrant ainsi que l'activité réellement exercée par la société ne diffère pas de celle déclarée ; Considérant qu'elle relève aussi que le code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE est 69.10 Z correspondant au code des activités juridiques et que cette classification recouvre, selon l'organisme statistique, le conseil et l'assistance juridique de nature générale et la rédaction de documents juridiques tels que les brevets et droits d'auteur ; Considérant que l'activité de conseil en propriété industrielle se distingue donc nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention Syntec, selon l'article 1er de cette convention ; Considérant que Mme