Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-16.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° J 21-16.675 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Darty Grand-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand-Ouest, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE le juge doit statuer au regard des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de l'exposant du 14 août 2018, qu'elle retient comme étant ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (arrêt p 3) cependant que postérieurement, l'exposant avait déposé d'autres conclusions n° 3, régulièrement transmises le 4 février 2019 ainsi que cela ressort du bordereau RPVA, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que le premier grief fait au salarié dans la lettre de licenciement était d'avoir porté « atteinte à l'image de l'entreprise » en partant sans payer un plein de gasoil qu'il avait effectué le 8 juin 2015 pour le camion de navette DARTY à la station AVIA de GRADIGNAN, l'employeur précisant que « Nous tenons à vous indiquer que plus qu'un moyen de transport les véhicules DARTY sont également un moyen de véhiculer une image de professionnalisme pour la société. Or, votre manque de rigueur s'avère être fortement préjudiciable à l'image de marque de DARTY » ; qu'en retenant que ce premier grief est établi dès lors que l'employeur justifiait « que le 8 juin 2015 (le salarié) qui conduisait la navette de la société DARTY après avoir fait le plein de gasoil pour un montant de 47,66 euros a quitté la station-service sans payer » et que « si comme le prétend (le salarié) la carte de paiement remise par l'employeur ne fonctionnait pas il lui incombait soit de payer lui-même ces frais professionnels soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ce qu'il s'est abstenu de faire » sans nullement rechercher ni c