Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-22.223
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° U 20-22.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Lidl, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.223 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], épouse [V], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [X], épouse [V] la somme de 3 000 euros ; MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme [V] les sommes de 29 358 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Lidl du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement S'agissant de la justification du licenciement Mme [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour la société d'avoir procédé à des recherches loyales et sérieuse de reclassement, notamment par rapport aux préconisations du médecin du travail. Les offres qui lui ont été faites ne sont ni personnelles, ni individualisées, ni adaptées à sa situation. La société n'a pas axé ses recherches sur le poste d'accueil et sur le poste administratif, mais uniquement sur la nature administrative du poste. L'éloignement géographique des postes proposés montre que les recherches n'ont pas été sérieuses. La société aurait dû envisager des transformations ou des mutations professionnelles. La société objecte que la mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail doit être compatible avec l'organisation existante dans l'entreprise, celle-ci n'étant pas obligée de créer un poste ou d'en dédoubler un existant. Ses recherches ont été sérieuses et loyales, elle a orienté sa recherche sur les postes de type administratif disponibles, à l'exclusion de tout poste au magasin, comme tout poste en entrepôt. En effet, du fait de la polyvalence, aucun des postes en magasin ou en entrepôt ne comporte que des tâches administratives ou d'accueil, y compris les responsables de magasin. Et dans les directions régionales, seuls les emplois administratifs ont fait l'objet de la recherche de reclassement avec pour effet que seuls deux postes en CDI et trois postes en CDD éloignés géographiquement ont pu être proposés à Mme [V]. Enfin, Mme [V] n'a pas demandé de bilan de compétence et le lien qu'elle établit avec celui-ci n'est pas clair. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à remploi précédemment occupé, au besoin par la