Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-22.550
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Z 20-22.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Fain ascenseurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-22.550 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Garnier Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASJ fabrication, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fain ascenseurs France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fain ascenseurs France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fain ascenseurs France et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Fain ascenseurs France La société Fain Ascenseurs France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle était co-employeur de M. [P] avec la société ASJ Fabrication, représentée par son liquidateur judiciaire la société Garnier-Guillouët, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des co-employeurs, de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié les sommes de 14.540 € au titre des heures supplémentaires, outre celles de 1.454 € au titre des congés payés y afférents, 10.339,84 € au titre de l'astreinte, 1.033,98 € pour les congés payés y afférents, 12.249,99 € au titre du préavis, 1244,99 € pour les congés payés y afférents, 3.198,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, 25.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.326,08 € au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire et 232,60 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P], dans la limite d'un mois ; 1°) ALORS QUE pour juger que la société ASJ, aux droits de laquelle vient la société Fain Ascenseurs, était le co-employeur de M. [P], la cour d'appel s'est fondée sur « l'exercice d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction par le gérant de la société ASJ » sur la société ASJ Fabrication (arrêt, p. 6 § 8) ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'immixtion de la société ASJ dans la gestion sociale, économique et financière de la société ASJ Fabrication, dont M. [P] ne se prévalait pas dans ses conclusions, fondant sa demande sur la seule existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de la société ASJ (concl., p. 4 et s.), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la reconnaissance de la qualité de co-employeur suppose une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés d'un même groupe, que ne saurait caractériser la seule immixtion d'une société dans la gestion des ressources humaines de l'autre, dont les activités lui sont étrangères