Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.089
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° A 21-10.089 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société H. Reinier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-10.089 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Id'ées 21, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [C], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société H. Reinier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Id'ées 21, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H. Reinier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés H. Reinier et Id'ées 21et condamne la société H. Reinier à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société H. Reinier La société H. Reinier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 3.621,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 2.275 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la garantie d'emploi ne s'applique qu'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements, exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la convention collective incluait, en son article 7, une garantie d'emploi en cas de changement de prestataire s'agissant des entreprises ayant pour activité principale le nettoyage, laquelle s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2 qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, qu'il faut tenir compte de l'activité réellement exercée et que la société Id'ées 21 relève, à cet égard, du code APE 8299 Z correspondant à « autres activités de soutien aux entreprises », a néanmoins, pour retenir l'application de la garantie d'emploi et juger, en conséquence, que la société H. Reinier était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. [C], énoncé que la société sortante avait appliqué de manière volontaire la convention collective de la propreté à laquelle elle n'était