Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.234

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° G 21-10.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.234 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Continentale protections services sécurité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Continentale protections services sécurité, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'il n'avait pas saisi la cour d'appel de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et D'AVOIR rejeté toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS, 1°), que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions respectives, tant le salarié que l'employeur s'étaient expliqués sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en relevant d'office que, compte tenu de la rédaction du dispositif des conclusions du salarié, elle n'était pas saisie d'une telle demande, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que la portée du dispositif peut être éclairée par la discussion ; que, par ailleurs, si elle est accueillie, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le salarié ne l'avait pas saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, cependant que celui-ci avait, dans la discussion, critiqué la décision de première instance en ce qu'elle n'avait pas statué sur sa demande de résiliation judiciaire puis exposé les raisons pour lesquelles une telle demande était fondée et avait, dans le dispositif, demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS, 1°), que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions respectives, tant le salarié que l'employeur avaient considéré que le contrat de travail comportait une clause de mobilité, dont ils s'opposaient sur la validité ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la stipulation contenue dans le contrat de travail ne s'analysait pas en une clause de mobilité, pour en déduire que les moyens du salarié fondés sur l'illicéité d'une telle clau