Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-18.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° Y 20-18.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.984 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Fondation AMIPI Bernard Vendre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation AMIPI Bernard Vendre, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de la part salariale de la garantie de santé collective indument prélevée de janvier 2014 à janvier 2018 inclus et des dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE aux termes de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; que ne peut être regardé comme ayant mis en place un régime de prévoyance sociale complémentaire pour l'application de ce texte un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur qui n'a pas été constaté dans un écrit remis par le chef d'entreprise à chaque salarié concerné ainsi que le prévoit l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la garantie complémentaire de protection sociale litigieuse procédait d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur datant de 1988, non de la décision unilatérale de l'employeur simplement modificative prise le 21 novembre 2013, pour en déduire que le salarié, embauché en 1988, ne pouvait pas exercer son droit de dispense en 2014, quand l'engagement ou l'usage datant de 1988 faute d'avoir été constaté dans un écrit remis à l'intéressé, ne pouvait être regardé comme ayant mis en place la garantie susvisée, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 2° ALORS QUE, subsidiairement, aux termes de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; que ce texte ne prévoit pas que le droit de dispense d'affiliation du salarié ne peut s'exercer qu'au moment de la mise en place de la garantie ; qu'en refusant au salarié, embauché en 1988, le droit d'exercer son droit de dispense d'affiliation au régime complémentaire de santé d'entreprise lors de sa modification par décision unilatérale de l'employeur du 21 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989