Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-20.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° U 20-20.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-20.176 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault aviation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault aviation et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Dassault Aviation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [D] la somme de 23.167,20 euros nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que l'attestation circonstanciée de M. [X] ayant assisté à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 16 novembre 2016 « démontre l'existence d'un licenciement verbal » (arrêt attaqué, p. 4 § 2 in fine), après avoir pourtant constaté que de cette attestation, il en ressort que lors de cet entretien, M. [T], le directeur des ressources humaines, « a donné une lettre à M. [D] en lui expliquant qu'il était licencié. M. [D] a refusé de signer la lettre sous l'emprise d'une grande émotion » (arrêt attaqué, p. 3 § 8), ce dont il résulte que le licenciement avait ainsi été notifié le 30 novembre 2016 par lettre remise en main propre au salarié, lequel avait refusé de la signer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Dassault Aviation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [D] la somme de 23. 167,20 euros nets de CSG-CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en se prononçant aux motifs éventuellement adoptés « que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont argumentés qu'au regard des attestations produites par la société afin de démontrer les faits reprochés à M. [D] » (jugement p. 6 § 8) et « qu'en l'espèce, les attestations produites par la société ne sont pas conformes à l'article » 202 du code de procédure civile « car elles ne sont pas rédigées de la main même des auteurs et de ce fait ont pu être établies que par quelqu'un d'autre, elles sont donc irrecevables » (jugement p. 6 § 14), quand il lui appartenait d'apprécier la valeur probante et la portée des attestations produites, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; 2°)