Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-23.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° B 20-23.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.311 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Allumettière française (SAF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Allumettière française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Allumettière française, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser une somme pour réparer le préjudice distinct de celui causé par la rupture ; 1°) ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige dont sont saisis les juges du fond, ils n'en doivent pas moins, au-delà des termes de celle-ci, restituer au licenciement sa véritable qualification, laquelle peut être révélée par les explications apportées en justice par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que la lettre de licenciement vise sans équivoque l'insuffisance professionnelle de M. [X], la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au-delà des termes de cette lettre, le licenciement n'était pas motivé par le caractère fautif de l'insuffisance de résultats de M. [X], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur a précédemment sanctionné l'insuffisance de résultats en vertu de son pouvoir disciplinaire, il ne peut, par la suite, considérer que cette insuffisance proviendrait d'une insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le fait que la Société Allumettière Française avait précédemment usé de son pouvoir disciplinaire est étranger à la qualification du licenciement de M. [X], quand l'avertissement délivré à au salarié, quelques mois plus tôt, en raison de son absence de résultats obligeait l'employeur à se placer sur le terrain disciplinaire s'il entendait retenir contre lui cette même absence de résultats, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle implique l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'en retenant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. [X] était rapportée, quand le salarié était présent dans l'entreprise depuis 2003 et avait même été promu « agent de maîtrise », par avenant du 1er avril 2016, ce qui excluait que l'employeur ait pu considérer son salarié, tandis qu'était relevée l'insuffisance de ses résultats depuis 2015 (arrêt, pp. 3-4), objectivement incapable d'occuper son emploi de manière satisfaisante, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, en toute hyp