Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-23.580
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° U 20-23.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse), agissant tous trois en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé le 22 janvier 2016, ont formé le pourvoi n° U 20-23.580 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [S] en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [S] en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [S] et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [S] en leur qualité d'ayant-droits de M. [H] Les Consorts [S] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du salaire moyen de Mme [U] sur douze mois à la somme de 5 447,75 €, d'avoir fixé la créance de Mme [U] au passif de la succession de M. [K] [H] aux sommes de 27 499,72 € à titre de rappel de salaires, de 10 895,50 € à titre d'indemnité de préavis, de 7 807,59 € d'indemnité légale de licenciement, la somme de 12 000 € versée à titre provisionnel venant en déduction de la somme de 27 499,72 € correspondant au rappel de salaires, d'avoir dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 27 499,72 € à partir du 22 juillet 2015 jusqu'au 9 avril 2018 puis sur la somme de 15 499,72 € jusqu'au paiement, et que pour les sommes dues à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, les intérêts courront du 22 juillet 2015 jusqu'au paiement, l'ensemble avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l'article 1342-1 du code civil ; ALORS D'UNE PART QUE, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et qui, rémunérés dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne, sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que, lorsque le particulier employeur, du fait de son hospitalisation, ne peut plus fournir d'emploi à son employée de maison, cette dernière, dans l'attente de son licenciement, doit percevoir le salaire de base institué par la convention collective et non celui d'un montant supérieur antérieurement versé pour un travail effectif qu'elle n'a plus réalisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. [H], dont Mme [U] était la dame de compagnie, avait été hospitalisé à compter du 31 octobre 2014 et qu'il n'était plus jamais revenu à son domicile, étant admis en maison de retraite médicalisée le 2 avril 2015 et décédé le 22 janvier 2016 ; qu'en relevant, pour condamner les consorts [S] à verser à Mme [U], pour la période d'hospitalisation de M. [H], une rémunération identique à celle qu'elle percevait comme dame de compagnie, soit un salaire mensuel brut de 5 447,75 € correspondant à 52 heures de travail par semaine, qu'il n'était pas prouvé qu'elle ne s'était pas maintenue à