Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-12.317
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° X 21-12.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-12.317 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Auchan hypermarché, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan hypermarché et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Auchan hypermarché La société Auchan Hypermarché fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [T] un rappel de salaire et congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE qu'en affirmant que l'employeur soutenait que le salarié avait acquis son CAP de boucher « en 1979 », quand l'employeur soutenait que le salarié avait acquis son CAP au plus tôt en 1981, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les conclusions, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que l'expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs constitue une différence de situation objective justifiant une différence de salaire ; qu'en l'espèce il résultait des termes du débat, d'une part, que l'ancienneté de M. [K] dans la fonction d'ouvrier d'atelier boucherie remonte à 1978, date de son CAP, et à son activité professionnelle depuis cette date, ce qui n'était pas discuté, de sorte qu'au jour de son embauche, le 22 février 2015, il justifiait de 37 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la boucherie et, d'autre part, qu'en revanche, au jour de son embauche le 18 juin 1984, le salarié avait très peu d'expérience professionnelle, la seule expérience démontrée étant celle d'un contrat d'apprentissage en 1979 et d'un poste de chef boucher du 11 novembre au 31 décembre 1983 ; que, pour retenir que le salarié était dans une situation identique à celle de M. [K], la cour d'appel, qui a affirmé que « le salarié est fondé à invoquer une ancienneté dans la fonction depuis 1984 que n'avait pas son collègue de travail à son embauche en 2015, à expérience professionnelle équivalente », quand il convenait de comparer l'expérience professionnelle acquise par les deux salariés au jour de leurs embauches respectives, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'une justification objective à une différence de traitement peut résider dans la pénurie de candidats à une fonction et la nécessité de les attirer par des salaires plus élevés ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait et produisait de nombreux éléments démontrant à la fois l'urgence d'un recrutement d'un salarié titulaire d'un CAP boucherie, pour remplacer un ouvrier d'atelier boucherie licencié en janvier 2015, et l'existence des difficultés récurrentes rencontrées à la même époque pour embaucher de manière