Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-12.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° D 21-12.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.461 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Autocars de Rozeville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Autocars de Rozeville, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors : 1°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, aux motifs qu'il ne produisait pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par lui, alors pourtant qu'elle constatait que le salarié versait aux débats des tableaux EXCEL qu'il lui appartenait d'examiner, peu important qu'ils « ne [soient] pas complets et qu'ils comportent des anomalies dès lors que ces tableaux contiennent parfois des heures travaillées durant des périodes de congés ou de repos », la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en se fondant sur les relevés d'heures fournis par l'employeur, alors pourtant qu'il existait d'importantes incohérences entre le nombre d'heures mentionné dans les bulletins de paie et ceux mentionnés dans les relevés communiqués par l'employeur, de sorte que ces relevés ne permettaient pas de déterminer précisément le nombre d'heures de travail accompli par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) que si le conducteur a le devoir de bien manipuler le chronotachygraphe, il appartient à l'employeur de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil chronotachygraphe ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en se fondant sur les relevés d'heures fournis par l'employeur, après avoir relevé qu'il ne pouvait être imputé à l'employeur les anomalies existant dans les relevés des disques chronotachygraphes dès lors qu'elles sont la résultante d'erreurs de manipulation du conducteur, alors pourtant qu'il appartient à l'employeur de veiller au bon fonctionnement et à la bo