Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-14.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° P 21-14.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.471 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grosfillex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grosfillex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grosfillex et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en conséquence condamné l'employeur au paiement de la somme de 78.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1/ Alors que, les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit ; que ne constitue pas l'écrit requis le contreseing apposé par un salarié sur la lettre de l'employeur l'informant qu'en application des dispositions légales et réglementaires sur les 35 heures et d'un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, son contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours ; qu'en décidant que la mise en place de la convention de forfait en jours liant les deux parties résulte seulement du contreseing apposé par le salarié sur le courrier daté du 14 février 2000 que l'employeur lui a fait parvenir pour l'informer qu'en application de la loi sur les 35 heures, du décret du 1er février 2000 et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 26 novembre 1997 son contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3, I, du code du travail, devenu L. 3121-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige ; 2/ Alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'en décidant que les parties restaient liées par une convention individuelle de forfait en jours, après avoir retenu que la convention individuelle de forfait en jours résultant du courrier du 14 février 2000 de l'employeur accepté par le salarié le 28 février 2000 n'était pas fondée sur l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 novembre 1997 auquel il se référait mais uniquement sur la loi Aubry II ayant créé le dispositif du forfait en jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, de