Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-15.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° W 21-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.191 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Nouvelle-Aquitaine [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annéxé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Luxottica France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 45 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle s'ajoute la somme de 4 500 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR fixé à 5 496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 10 993,72 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 5 405, 25 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge, qui doit former sa conviction après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, de prendre en compte l'ensemble des éléments dont se prévaut l'employeur pour justifier des heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires effectivement réalisés et en s'abstenant purement et simplement de prendre en compte les rapports d'activité dont se prévalait l'employeur (conclusions page 58 et pièce d'appel n° 25) pour établir que M. [I] surestimait son temps de travail en retenant 5 visites de clients par jour quand, selon ces ra