Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-18.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° A 21-18.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.392 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Vignobles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Vignobles, et après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes d'indemnités afférentes. 1/ ALORS QU'en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent retenir le caractère saisonnier d'emplois au sens de l'article L.1242-2 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à un époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en retenant que M. [S] aurait effectué des tâches précises à certaines périodes de l'année, de sorte que ses emplois étaient bien saisonniers, sans rechercher s'il n'avait pas travaillé en réalité toutes saisons confondues, en effectuant notamment des tâches telles que l'arrachage des pieds ou l'installation sans lien avec une saison ou des conditions météorologiques précises, de sorte que son emploi correspondait en réalité à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2/ ALORS QUE M. [S] avait rappelé (conclusions en appel, p. 7 et s) que la vigne était une plante pérenne, avec un cycle annuel, qu'il n'avait pas été engagé pour des travaux spécifiquement liés à une saison mais pour des travaux qui suivaient le cycle annuel de la vigne, de la taille à la vendange en passant par l'arrachage des pieds de vigne, le liage, l'ébourgeonnage, le rognage, le palissage, le relevage ou encore l'installation des pieds ; qu'en particulier, l'arrachage de pieds et l'installation n'étaient pas saisonniers puisque la vigne pouvait être arrachée aussi bien en octobre qu'en février, l'arrachage étant une décision du vigneron sans lien avec la météorologie et qu'il ne s'agissait donc pas d'une « tâche appelée à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons » ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, que le caractère saisonnier des emplois était établi sans répondre au moyen des écritures du salarié établissant l'absence de lien des tâches accomplies avec les saisons, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'a