Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-15.604
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Z 20-15.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [GK] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.604 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR et Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] [J], 2°/ à la société [Z] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 6] délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société BR et Associés, ès qualités, de la société [Z] [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [GK] [P] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L 1154-1 du même code, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; s'agissant des faits du 16 novembre 2015, la salariée produit sa plainte déposée le jour même dans laquelle elle déclare que Mme [J] l'a poussée violemment, l'a informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », a pris son sac et ses affaires et les a jetées dans la rue puis a fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; elle verse également aux débats un certificat médical du même jour du Dr [A], médecin généraliste, qui constate des lésions compatibles avec la description des faits de violence physique décrits par la salariée, à savoir une douleur du membre supérieur droit et un état de stress post traumatique majeur ainsi qu'une prescription médicamenteuse d'antidépresseurs ; sont également produits un certificat du Dr [G], psychiatre, du 1er décembre 2015, qui atteste avoir reçu en consultation la salariée pour un syndrome anxiodépressif sévère, et deux autres du 22 décembre 2015 et du 3 mars 2016 dans lesquels il indique « donner ses soins à Madame [GK] [P] qui présente un état dépressif réactionnel avec dégradation de ses relations avec son employeur et un traumatisme psychologique subi sur son lieu de travail le 16 novembre 2015 » ; dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie suite à la déclaration d'accident du travail, Mme [I], orthopédiste salariée de la pharmacie, présente ce jour-là confirme l'altercation entre Mme [P] et Mme [J], l'énervement de cette dernière et le fait qu'elle ait jeté les effets personnels de la salariée dehors ; M. et Mme [S], clients présen