Chambre sociale, 11 mai 2022 — 20-21.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° G 20-21.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Hexaom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Maisons France confort, a formé le pourvoi n° G 20-21.523 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Hexaom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hexaom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexaom et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hexaom PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la preuve des heures supplémentaires et la méconnaissance par la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) de la législation sur la durée maximale de travail - La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de CAEN, 24 septembre 2020, RG n°19/01528, tel que rectifié par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que Madame [F] produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires impayées, et qu'elle mettait en mesure son employeur de justifier de sa charge de travail, que cette dernière produisait « des photocopies de ses agendas professionnels des trois années réclamées qu'elle a annotés, au jour le jour, en y portant les activités effectuées, les horaires de début et de fin et les temps de pause », quand les copies des agendas de la salariée (pièces nos 41 à 43 produites par Madame [F]) ne portaient pas la mention, pour chacun des jours de travail de la salariée, de ses temps de pause, lesquels devaient être pris en considération pour déterminer son temps de travail, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe au salarié sollicitant un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non payées d'étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalisation effective de ces heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que l'accord d'entreprise prévoyait un temps de travail de 37,20 heures par semaine, mais également un temps de présence dans l'entreprise de 39 heures hebdomadaire, lequel incluait un temps de pause hebdomadaire de 1 heure 40 ; qu'elle en déduisait que la production par Madame [F] de ses agendas des ann