Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-10.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° U 21-10.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société SRMBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.566 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société SRMBTP, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SRMBTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SRMBTP PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25 juin 2013, D'AVOIR dit que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société S2R à verser à M. [N] les sommes de 5.943,22 € à titre de rappel de salaire, de 594,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents –ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société S2R de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pontoise–, et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et D'AVOIR débouté la société S2R de ses demandes reconventionnelles ; 1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents ; qu'il ressort des conclusions de la société S2R, devenue la société SRMBTP, qu'en page 2 et 3 de ses écritures, elle s'est expressément prévalue in limine litis de la péremption de l'instance, et de la tardiveté des conclusions de M. [N] et a rappelé que la radiation de l'affaire n'était pas interruptive de la péremption, contrairement à ce que soutenait M. [N] ; qu'en décidant que la société S2R n'avait développé aucune argumentation tendant à voir constater la péremption de l'instance dans le corps de ses conclusions dont seul le dispositif en sollicitait la constatation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société S2R, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le délai de péremption n'est pas interrompu par la radiation de l'affaire ; qu'en décidant que M. [N] avait sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, le 2 décembre 2015, moins de deux ans avant sa radiation intervenue le 3 décembre 2013, quand un tel événement n'était pas interruptif du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le délai de péremption n'est pas interrompu par la radiation de l'affaire, peu important que le juge n'ait pas mis à la charge de l'une des parties, l'accomplissement d'une diligence procédurale ; qu'en relevant que le conseil des prud'hommes n'a, dans sa décision de radiation, mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 386 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25juin 2013, D'AVOIR dit que ce