Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-12.544
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° U 21-12.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [V] [W] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-12.544 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'agence Régionale de santé de Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W] [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agence Régionale de santé de Martinique, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. ALORS QU'en affirmant que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée sera rejeté aux motifs que celles-ci avaient été communiquées le 5 avril 2019, soit dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, quand la salariée demandait à la cour d'appel de rendre son arrêt sur la base des seuls éléments qu'elle avait fournis, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dans la mesure où l'ARS n'avait pas constitué avocat avant le 9 mars 2019, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; qu'en retenant que « le niveau 8 pour les employés et cadres correspond au coefficient 390 tel que fixé au contrat de travail » (arrêt attaqué, p. 6), quand ledit contrat stipulait un « niveau 8 coefficient 470 » (production), ce dont il résultait l'obligation d'appliquer cette clause contractuelle claire et précise, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1103 et 1192 du code civil. 2° ALORS QU'en retenant que la rémunération de la salariée telle que fixée à 4 742,46 euros dans le cadre du contrat de travail était composée de la somme correspondant au coefficient de qualification à laquelle s'ajoutait la somme correspondant aux 80 points de compétence sans se prononcer sur le moyen soutenu en appel, preuves à l'appui, selon lequel les points de compétences accordés après l'embauche ne pouvaient être considérés comme composant le coefficient 470 contractuellement défini (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.