Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21-13.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° Z 21-13.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Comptoir Cévenol du Bois (CCB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-13.262 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Comptoir Cévenol du Bois, de Me Haas, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir Cévenol du Bois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir Cévenol du Bois et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir Cévenol du Bois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] la somme de 21.152,43 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 2.115,24 € de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE constituent des heures supplémentaires appelant une rémunération majorée les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p. 11 § 1), sans constater que les heures appelant censément non rémunérées constituant du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme [R] selon son décompte, pour la période du mois de juin 2010 au mois de février 2015, la cour d'appel a retenu que les éléments versés aux débats par la salariée « sont suffisamment précis et concordants, contrairement à ce que soutient l'appelante, pour appuyer la demande formée par la salariée et pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que les éléments fournis par la salariée concernaient les seules années 2012 à 2015, ce dont il résultait qu'elle ne présentait aucun élément au soutien de sa demande pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'ils ne peuvent dès lors être pris en compte, pour la détermination de l'existence ou du nombre des heures supplémentaires, dans le calcul du temps hebdomadaire de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société CCB faisait valoir, avec offre de preuve, que Mme [R] avait inclus à tort, dans ses calculs, les périodes de congés payés (cf. c