cr, 11 mai 2022 — 21-82.280
Textes visés
Texte intégral
N° U 21-82.280 F-D N° 00542 ECF 11 MAI 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 18 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [1], exerçant l'activité d'exportation de véhicules automobiles, a été mise en examen des chefs susvisés. 3. Il lui est notamment reproché, sous la qualification de blanchiment, d'avoir encaissé des chèques émanant de sociétés exerçant dans le domaine de la sécurité ou du bâtiment qui les ont émis en contrepartie de remises d'espèces par les clients algériens de la société [1], sans cependant qu'il n'existe de relations économiques entre les sociétés en cause de nature à justifier ces encaissements. La société [1] aurait ainsi encaissé trois cent cinquante-trois chèques pour un montant total de 1 034 467,06 euros. 4. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie de la somme totale de 145 858,97 euros figurant sur deux comptes bancaires dont est titulaire la société [1] au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes. La société [1] a interjeté appel de la décision. Par arrêt n° 2 du 18 mars 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance attaquée. Cette décision fait l'objet du pourvoi n° V 21-82.281. 5. Le juge d'instruction aurait par ailleurs saisi trente trois véhicules appartenant à la société [1], d'une valeur totale de 1 330 225 euros. 6. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie en valeur de la somme de 222 696,45 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire la société [1] à la Banque postale. 7. La société [1] a interjeté appel de cette dernière décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juillet 2019 ayant maintenu la saisie effectuée le 25 juin 2019 du solde créditeur d'un compte de la société [1] dans les livres de la Banque postale, alors : « 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur, toutes saisies confondues, ne doit pas excéder la valeur de la chose susceptible de confiscation ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que le montant des infractions poursuivies était de 1 034 467,06 euros ; qu'en se bornant, pour valider les saisies des soldes créditeurs des comptes bancaires, que ceux-ci s'élevaient au total à 368 555,42 euros, sans répondre au moyen par lequel la société [1] faisait valoir que ce montant devait être cumulé avec les saisies de véhicules automobiles effectuées pour un montant de 1 330 225 euros, de sorte que les saisies totales excédaient le montant de l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur, toutes saisies confondues, ne doit pas excéder la valeur de la chose susceptible de confiscation ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle même constaté que le montant des infractions poursuivies était de 1 034 467,06 euros ; qu'en affirmant, pour valider les saisies des soldes créditeurs des comptes bancaires, que ceux-ci s'élevaient au total à 368 555,42 euros, refusant ainsi de prendre en compte les saisies de véhicules automobiles effectuées pour un montant de 1 330 225 euros et validant ainsi des saisies totales excédant le montant de l'infraction poursuivie, la c