cr, 11 mai 2022 — 21-83.373
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 21-83.373 F-D N° 00546 ECF 11 MAI 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [R] [Y], épouse [X], des chefs de faux et usage et escroquerie, après avoir annulé le jugement, a refusé d'évoquer et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [R] [Y], épouse [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par acte du 10 novembre 2016, Mme [R] [Y], épouse [X], a été citée des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement par défaut, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle. 3. Saisi sur l'opposition de Mme [Y], le tribunal correctionnel a déclaré celle-ci coupable des délits de faux et usage et d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 31 octobre 2018 à l'encontre duquel la prévenue a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté d'office la nullité du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à évocation, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance malade (CPAM), partie civile, avait sollicité un renvoi aux fins, d'une part, de faire rechercher le dossier, et notamment d'effectuer des recherches auprès de l'huissier ayant délivré la citation et de la gendarmerie ayant procédé à l'enquête, et d'autre part, de proposer de communiquer le dossier constitué à l'appui de sa plainte adressée au procureur de la République, demande de renvoi reprise à son compte par le ministère public ; que nonobstant cette demande expresse de renvoi, la cour d'appel, passant outre tout complément d'information, a décidé d'examiner immédiatement l'affaire et de décider d'office la nullité du jugement, en se contentant d'affirmer « qu'il est vain d'espérer recouvrer les pièces perdues par l'effet de nouvelles démarches » ; qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer, quand aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que des démarches auraient été entreprises auprès de l'huissier ayant délivré la citation ni auprès de la gendarmerie et qu'il était établi que la CPAM était disposée à transmettre copie du dossier qu'elle avait constitué à l'appui de sa plainte transmise au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'après avoir constaté l'absence du dossier transmis à la cour, de la citation signifiée à étude d'huissier à Mme [Y] le 10 novembre 2016 par un huissier de justice sur instruction du procureur de la République, et avoir relevé avoir demandé à la CPAM communication de la copie du dossier constitué à l'appui de sa plainte adressée au procureur de la République, que cette dernière se proposait de communiquer sur renvoi, la cour d'appel a néanmoins décidé de prononcer d'office la nullité du jugement sans avoir même recherché à exercer ses pouvoirs de recherche auprès de l'étude d'huissier ayant délivré la citation et de la gendarmerie ayant procédé à l'enquête, et sans avoir encore obtenu communication du dossier de la CPAM à l'origine des poursuites, laquelle se proposait de le faire sur renvoi ; qu'en statuant sans avoir ordonné les mesures d'instruction dont elle reconnaissait