cr, 11 mai 2022 — 21-85.272
Texte intégral
N° W 21-85.272 F-D N° 00547 ECF 11 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 M. [S] [T] et M. [L] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2020, qui a condamné, le premier, pour détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour escroquerie et recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire pour M. [S] [T] et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Courant février 2012, le commissaire aux comptes de l'association régionale pour la Sauvegarde de l'enfance et de l'adulte (ARSEA) et celui de l'association départementale des Amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), toutes deux appartenant au groupe A Stella, ont signalé au procureur de la République les nombreuses anomalies constatées dans les comptes de ces structures ainsi que l'existence de conventions conclues entre celles-ci et leurs dirigeants dans des conditions suspectes. 3. Le 13 février 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire qui a également révélé que l'ensemble des contrats conclus entre les associations et les sociétés [1], dirigée par M. [I] [Z], et [2], dirigée par le fils de M. [S] [T] et des proches de M. [Z], l'ont été sans mise en concurrence préalable, et a mis à jour les conditions douteuses d'acquisition, par les deux associations, d'un logiciel Sibelle (ou encore Cibelle ou Sybelle) vendu par la société [1] pour un montant de plus de 300 000 euros. 4. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait citer, notamment, M. [T] des chefs, d'une part, d'escroquerie ayant consisté à signer avec les associations ADAPEI-ARSEA du groupement A Stella deux conventions de départ anticipé en retraite puis un protocole de départ volontaire, sans avoir obtenu l'aval de l'Agence régionale de santé de Corse et de la direction départementale du travail et d'avoir ainsi trompé ces associations pour les déterminer à lui remettre la somme de 200 000 euros à leur préjudice, d'autre part, d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour avoir, en sa qualité de directeur général des associations ADAPEI-ARSEA du groupement A Stella, agissant pour le compte de l'Etat et du conseil général de Corse-du-Sud, par un acte contraire à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, procuré ou tenté de procurer à MM. [X] [T] et [I] [Z] un avantage injustifié, en l'espèce, en concluant avec les sociétés [2] et [1] des marchés de fourniture et de services sans avoir effectué de publicité et de mise en concurrence, enfin de complicité d'escroquerie commises par MM. [Z], gérant des sociétés [2] et [1], et [O], s'agissant d'avances sur rémunérations, au préjudice des associations ARSEA et ADAPEI, et M. [L] [W] des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et d'escroquerie. 5. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a annulé la citation de M. [T] s'agissant de la prévention d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a rejeté les autres exceptions de nullité et celle prise de la prescription de l'action publique, a relaxé M. [W] du chef d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a déclaré coupable partiellement d'escroquerie et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis