cr, 11 mai 2022 — 20-86.031
Texte intégral
N° A 20-86.031 F-D N° 00548 ECF 11 MAI 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 Mme [W] [M], veuve [O], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 octobre 2020, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W] [M], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCAT Trading Center, de la société SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar et de la société coopérative artisanale du transport, parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pauthe, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [M] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux. 3. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Société coopérative artisanale de transport (SCAT), et des sociétés SCAT Trading Center et SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar. 4. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [M] à 25 000 euros d'amende, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que, dès lors, en condamnant l'exposante à la peine d'amende délictuelle de 25 000 euros en se bornant à faire état lacunairement de son patrimoine immobilier sans prendre le soin de mieux s'expliquer sur ses ressources et charges mensuelles, la cour d'appel a méconnu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner la prévenue à une amende de 25 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est veuve et a eu avec son mari deux enfants dont un qui est décédé en 2009, qu'elle possède une maison située à Flins-sur-Seine, qui est estimée à 1 100 000 euros, et qu'une hypothèque provisoire a été prise sur cette maison à hauteur de 1 000 000 euros. 7. Les juges ajoutent qu'elle est également propriétaire d'une case en béton au Sénégal qu'elle évalue à 50 000 euros, et que son casier judiciaire est néant. 8. En se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, les éléments de patrimoine immobilier énumérés justifient à eux seuls le montant de l'amende, d'autre part, il ressort des motifs réputés adoptés du jugement confirmé tant sur le principe de l'amende que sur son montant que Mme [M] perçoit une pension de retraite de 2 500 euros, enfin la prévenue, présente à l'audience, n'a pas apporté, sur le montant de l'amende fixée par les juges du premier degré, d'éléments actualisés de nature à justifier de ses charges, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen. 9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen Énoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile des sociétés SCAT Trading Center, SCAT Trading Center venant aux droits de la société Cicar et de la société coopérative artisanale de transport puis a condamné Mme [M] à verser à la société SCAT la somme de 729550,96 euros au titre des rémunérations indûment perçues et l'a condamnée à verser à la société SCAT Trading Center la somme de 114 653,94 euros au même titre alors « que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des épou