cr, 11 mai 2022 — 20-87.121
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-87.121 F-D N° 00549 ECF 11 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 3 décembre 2020, qui a relaxé M. [J] [M] [D], Mme [F] [H] et M. [X] [W], du chef de prise illégale d'intérêts, et Mme [P] [N], du chef de complicité de prise illégale d'intérêts et d'abus de biens sociaux. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J] [M] [D], Mme [F] [H], M. [X] [W] et de Mme [P] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par délibération du 8 juillet 2013, le conseil départemental de Mayotte a désigné la société Mayotte Channel Gateway (MCG), dont Mme [P] [N] était la présidente, délégataire de la gestion et de l'exploitation du port de [Localité 1]. 3. Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte pour prise illégale d'intérêts déposée à l'encontre de M. [J] [M] [D] qui, ayant été vice-président du conseil départemental de Mayotte jusqu'au 2 avril 2015, a été embauché le 20 avril 2016 par la société MCG. 4. Il a par ailleurs été révélé que M. [X] [W] et Mme [F] [H], tous deux élus conseillers départementaux le 2 avril 2015, ont travaillé pour la même société pendant la durée de leur mandat. 5. A l'issue des investigations, MM. [D] et [W], et Mme [H] ont comparu devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts tandis que Mme [N] a été poursuivie sous la double qualification de complicité de prise illégale d'intérêts et d'abus de biens sociaux. 6. M. [D] s'est vu reprocher d'avoir à Longoni, du 20 avril 2016 au 31 janvier 2018, ayant été chargé, dans le cadre d'une fonction exécutive locale, en l'espèce vice-président du conseil départemental de Mayotte jusqu'au 2 avril 2015 et suppléant de la commission de délégation de service public du port de [Localité 1], de formuler un avis sur les contrats de toute nature avec la société MCG, entreprise privée bénéficiaire d'une délégation de service public, en prenant une participation par le travail avant un délai de trois ans suivant la fin de ses fonctions, en l'espèce en signant un contrat de travail avec cette société le 20 avril 2016 et en percevant un salaire net d'un montant total de 87 975,13 euros. 7. Mme [N] a été prévenue d'avoir, d'une part, été complice de l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à M. [D] en provoquant sa commission par promesse et en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa commission, et, d'autre part, étant dirigeant de droit de la société MCG, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci en se rendant complice du délit de prise illégale d'intérêts. 8. Les juges du premier degré ont relaxé M. [D] et Mme [N] et déclaré coupables M. [W] et Mme [H], les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité. 9. M. [W], Mme [H] et M. [C], partie civile, ainsi que le procureur de la République, ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 11. Le premier moyen est pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 432-13, 432-17, 131-26-2 du code pénal. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [D] des faits de prise illégale d'intérêts, alors : 1°/ qu'en sa qualité de deuxième vice-président du conseil général en charge du pôle social et de l'administration du 8 octobre 2012 au 2 avril 2015, bénéficiant d'une délégation de signature à ce titre, et de me