Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022 — 19/03657
Texte intégral
C8
N° RG 19/03657
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEWJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 14/00882)
rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY
en date du 25 juillet 2019
suivant déclaration d'appel du 30 août 2019
APPELANT :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [F] [G]
de nationalité Française
79 route des Servages Le Sun Valley
74300 ARACHES
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat ipostulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe GOSSET de la SCP GOSSET PHILIPPE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.
Le 14 octobre 2014 M.[F] [G] a formé opposition devant le tribunal des affires sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 1er octobre 2014 à son encontre par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (le RSI) qui lui a été signifiée le 6 octobre 2014 pour un montant total de 20 574 € par référence à deux mises en demeure du 12 janvier 2011 :
*n° 003 0374429 d'un montant de 20 518 € au titre des mois de novembre et décembre 2008 et de la régularisation des années 2008 et 2009
(52 643 € de cotisations et 2 846 € de majorations sous déduction de 34 971 €)
*n° 003 0374086 d'un montant 56 € au titre du mois de février 2009
(48 € de cotisations et 8 € de majorations).
Par jugement du 25 juillet 2019 le tribunal a :
- reçu l'intervention volontaire de l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants aux droits de la caisse du RSI,
- reçu partiellement M. [G] en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 1er octobre 2014 à concurrence de la somme de 1 880 € au titre des cotisations et majorations portant sur les mois de novembre et décembre 2008 et les régularisations 2008 et 2009 outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [G] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et d'exécution forcée du présent jugement,
- déclaré le jugement exécutoire par provision.
Le 30 août 2019 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer celui-ci en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [G] de son opposition,
- de valider la contrainte du 1er octobre 2014 signifiée le 6 octobre 2014 pour son entier montant de 20 574 € de cotisations et majorations de retard provisoires,
- de laisser les frais d'huissier à la charge de M. [G],
- de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Au terme de conclusions signifiées le 24 février 2022 reprises oralement à l'audience M. [F] [G] demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de juger prescrite toute action de l'URSSAF à son encontre,
- de juger qu'il n'est redevable d'aucune somme auprès de l'URSSAF,
- de rejeter toutes demandes et prétentions adverses,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 mai 2011 ici applicable toute action exercée à la requête d'un organisme social à l'encontre d'un cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à celui-ci.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011 ici applicable, la mise en demeur