Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-24.321

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 21-24.321 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Roux ambulances taxi transport Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 60789 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 4], [Localité 1], a formé un pourvoi le 17 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Roux ambulances taxi transport, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 mars 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mai 2022