Ordonnance, 12 mai 2022 — 18-10.897
Textes visés
- Article l'ordonnance du 6 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 18-10.897 forme a l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de securite sociale du Var dans l'instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Cotes d'Azur a la societe [1].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: S 18-10.897 Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côtes d'Azur Défendeur: la société [1] Requête n°: 1445/21 Ordonnance n° : 88197 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côtes d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 18-10.897 formé à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans l'instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côtes d'Azur à la société [1] ; Vu la requête du 2 décembre 2021 par laquelle la société [1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : Par ordonnance du 6 décembre 2018, signifiée le 9 août 2019, le pourvoi formé par l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 décembre 2017, qui l'a condamnée à rembourser à la société [1] la somme de 46 171 euros au titre de cotisations indues, a été radié. Par requête du 2 décembre 2021, la société [1] a sollicité le constat de la péremption. Par observations en défense sur la requête déposées la veille de l'audience, l'URSSAF, qui se prévaut de l'exécution des causes du jugement, sollicite la réinscription. La société [1] sollicite le rejet de ces observations en raison de leur dépôt tardif et discute, subsidiairement, de la valeur probante des pièces à leur soutien, tout en relevant que l'exécution supposée de la condamnation prononcée serait antérieure à l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2018. Il ressort des observations et des pièces produites, qui n'ont pas à être écartées des débats au motif de leur tardiveté dès lors que, par sa réplique, la société [1] établit qu'elle s'est trouvée en mesure de les discuter, que l'URSAFF n'a accompli aucune diligence en vue de voir aboutir l'examen de son pourvoi dans le délai de deux ans ayant couru à compter de la notification, le 9 août 2019, de l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2018. La circonstance qu'elle ait pu, comme elle le soutient dans ses observations, exécuter la condamnation prononcée à une date antérieure à l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2018, ne fait pas obstacle, faute de toute demande en réinscription dans le délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de la notification de celle-ci, au constat de la péremption, laquelle sanctionne, dans le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'absence de diligence manifestant l'intérêt de la partie concernée que l'instance se poursuive. En l'absence de toute diligence de cette nature durant ce délai, il sera fait droit à la requête en péremption et la requête en réinscription sera déclarée irrecevable. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 18-10.897 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côtes d'Azur est condamnée à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer