Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-21.170

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 aout 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero V 21-21.170.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: V 21-21.170 Demandeur: la société [1] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca Requête n°: 176/22 Ordonnance n° : 90514 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 février 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 août 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-21.170 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société [1] à lui payer une somme d'environ 180 000 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales. Un pourvoi connexe enregistré sous le numéro W21-21.1714 a été formé contre un arrêt du même jour rendu par la même cour d'appel à l'égard de la même partie dans lequel l'URSAFF a formé un pourvoi incident. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande l'examen simultané de ces pourvois. La requête en radiation sera, par conséquent, rejetée. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière Le conseiller délégué, Vénusia Ismaïl Joël Boyer