Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-20.032

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 juillet 2021 par M. [M] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 21-20.032.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-20.032 Demandeur: M. [O] Défendeur: M. [E] et autre Requête n°: 1431/21 Ordonnance n° : 90597 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [E], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [E] épouse [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 novembre 2021 par laquelle M. [S] [E], Mme [C] [E] épouse [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2021 par M. [M] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-20.032 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [S] [E] et Mme [C] [E], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [D] épouse [E], invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de deux baux commerciaux consentis à M. [O], ordonné son expulsion et condamné celui-ci à leur payer une indemnité d'occupation. M. [O], qui soutient sans être contredit que l'exploitation d'un hôtel-restaurant dans les lieux donnés à bail constitue sa seule source de revenus, justifie s'acquitter jusqu'à ce jour de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En cet état,la complète exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer