Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-14.579
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er avril 2021 par M. [J] [Z] et M. [R] [G] a l'encontre de l'arret rendu le 8 decembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero F 21-14.579.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: F 21-14.579 Demandeur: M. [Z] et autre Défendeur: la société ML conseils et autres Requête n°: 1436/21 Ordonnance n° : 90598 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société ML conseils, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Z], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société ML conseils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2021 par M. [J] [Z] et M. [R] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-14.579 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société ML conseils, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Broadcast, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [Z] et [G], in solidum avec certaine sociétés qu'ils dirigeaient, à payer la somme de 3 500 000 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif. M. [G] justifie faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel selon le droit allemand et ne percevoir, pour toutes ressources, compte tenu d'une saisie sur rémunération, qu'une pension de retraite mensuelle de 1 283 euros. La procédure d'insolvabilité ouverte à son égard et l'indisponibilité du patrimoine et des ressources qui en résulte rendent impossible l'exécution par l'intéressé de la condamnation prononcée. Par ailleurs, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande un examen simultané du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [G], d'une part, et par M. [Z], d'autre part. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer