Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-19.976
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: X 21-19.976 Demandeur: M. [Z] et autres Défendeur: Crédit Industriel et Commercial CIC Requête n°: 1443/21 Ordonnance n° : 90599 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Crédit Industriel et Commercial CIC venant aux droits du CIC Iberbanco, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [X] épouse [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société E3M, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle Crédit Industriel et Commercial CIC demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-19.976 formé le 23 juillet 2021 par M. [M] [Z], Mme [S] [X] épouse [Z], la société E3M à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Crédit industriel et commercial (le CIC) invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société E3M et M. et Mme [Z] à lui payer une somme d'environ 250 000 euros au titre du remboursement d'un prêt bancaire, dont M. et Mme [Z] s'étaient portés caution. Les demandeurs au pourvoi invoquent les conséquence manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt. Il ressort cependant des pièces produites que la société E3M n'est pas en état de cessation des paiements et que M. et Mme [Z] disposent de revenus mobiliers et immobiliers. Faute de toute manifestation de volonté d'exécuter, fût-ce partiellement, les causes de l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-19.976 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer