Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-16.633
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 mai 2021 par la societe Tours Football Club SASP a l'encontre de l'arret rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orleans, dans l'instance enregistree sous le numero P 21-16.633.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: P 21-16.633 Demandeur: la société Tours Football Club SASP Défendeur: M. [Z] Requête n°: 1447/21 Ordonnance n° : 90601 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tours Football Club SASP, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ Corp, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [I], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours FC, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 décembre 2021 par laquelle M. [P] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mai 2021 par la société Tours Football Club SASP à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-16.633 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Z] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué du 9 mars 2021 qui a condamné la société Tours football club à lui payer une somme d'environ 153 000 euros à titre de rappel de salaires. La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Y], et M. [I], agissant en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tours footbal club, justifient de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci par jugement du 25 mai 2021, de sorte que l'exécution de la condamnation à paiement d'une créance antérieure est impossible en application de l'article L. 622-7 du code de commerce. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer